Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 19-21.945
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° W 19-21.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France-télévisions (SNRT CGT), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 19-21.945 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 3), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], du syndicat National de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions, et de la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), Mme [W] a été engagée par la société France télévisions à compter du 15 décembre 1992, par contrats à durée déterminée, en qualité de chef-opérateur son. 2. Le 15 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes en découlant. 3. Le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions et la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action au 15 janvier 2014, de limiter les condamnations de l'employeur à certaines sommes au titre d'indemnité de requalification, de la prime d'ancienneté outre congés payés afférents, de la débouter de ses demandes tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 janvier 1992, à dire que la relation de travail devait se poursuivre dans ce cadre, à dire et juger qu'elle devait bénéficier de la qualification de chef-opératrice de prise de son et du statut cadre et à obtenir un rappel de salaire, alors « que si l'action du salarié en requalification d'une succession abusive de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumis au délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, lequel court, dans cette hypothèse, à compter du terme du dernier contrat irrégulier, ce délai ne s'applique pas aux effets que l'action produit au profit du salarié qui a le droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière avec une ancienneté acquise dès le jour de sa première embauche irrégulière ; qu'en déclarant recevable l'action en requalification des contrats à durée déterminée successifs introduite par Mme [W] tout en déclarant son action prescrite pour les contrats terminés antérieurement au 15 janvier 2014 et en fixant le rappel de prime d'ancienneté en considération de cette prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification