Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 15-24.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° X 15-24.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Jurinord, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 15-24.989 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Mme [O] [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jurinord, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 2015), après avoir été engagée par la société Jurinord en qualité de juriste salariée, Mme [B] a été engagée le 17 octobre 2011 en qualité d'avocate collaboratrice salariée. 2. Le 11 février 2014, elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 3] statuant en matière prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 3. Le 21 mai 2014, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième branches, le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts au titre de la contrepartie en repos, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, solde de l'indemnité de licenciement compris, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les parties au contrat de travail peuvent, lorsque la convention collective le prévoit et que la profession exercée ne permet pas de connaître le nombre d'heures effectuées, convenir d'une rémunération annuelle forfaitaire couvrant l'intégralité des heures de travail ; qu'en l'espèce, l'article 4.1 de la convention collective du 17 février 1995 des cabinets d'avocats (avocats salariés) prévoit que ''l'indépendance de l'avocat dans l'exercice de sa profession a pour conséquence la liberté dans la détermination de son temps de travail, notamment dans les dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet, justifiés par l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. De ce fait, sa rémunération constitue un forfait. Dans chaque cas individuel, il doit être tenu compte de l'importance de cette sujétion pour la détermination des salaires effectifs'' ; que l'article 6 du contrat de travail de Me [B] -qui avait perçu depuis son embauche une rémunération supérieure à la rémunération minimale annuelle conventionnelle- indiquait que cette rémunération ''a été convenue en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle de la société Jurinord et notamment des sujétions imposées par la clientèle, de la liberté dont Mme [B] dispose dans l'organisation de son travail ainsi que des responsabilités dont elle reconnaît avoir pleine connaissance'' et précisait que ''compte tenu de ces modalités, la présente rémunératio