Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 19-25.847

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° N 19-25.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.847 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre sociale et des affaires de sécurite sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 26 septembre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de facteur par la société La Poste sur la période du 27 février 2014 au 13 mars 2015 suivant quatre contrats à durée déterminée pour des motifs de remplacement, puis du 1er avril au 31 décembre 2015 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. 2. Le 12 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée outre le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, alors « que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] conclu du 27 février au 15 mars 2014 prévoit que cette dernière est "engagée pour assurer le remplacement temporaire de Mme [K] habituellement employée comme facteur fonction relevant de la catégorie "autres personnels" de la convention commune (…)" ; que dès lors en affirmant, pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, que la mention de l'emploi habituel occupé par Mme [K] "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", est complétée par la mention de sa classification, en sorte qu'elle permet d'identifier les fonctions pour lesquelles Mme [U] était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail à durée déterminée du 27 février au 15 mars 2014 desquels il ressortait que la mention de l'emploi de la salariée remplacée n'était pas complétée par sa classification, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'il est nouveau, en ce que la salariée n'a jamais soutenu que le contrat de travail ne mentionnait pas le niveau de classification de la salariée qu'elle remplaçait. 5. Cependant, le grief tiré d'une dénaturation du contrat de travail est né de l'arrêt. 6. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la mention de l'emploi habituel occupé par la salariée remplacée facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", complétée par la mention de la classification, permet d'identifier les fonctions pour lesquelles l'intéressée était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail. 8. En statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée de remplacement conclu pour la période du 27 février au 15 mars 2014 ne comportait aucune mention de la classification de la salariée remplacée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen , pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La sa