Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-12.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° W 20-12.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-12.542 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rain Bird Europe, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Rain Bird Europe, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rain Bird Europe, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc.,14 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.539), Mme [H] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité d'assistante service clientèle par la société Rain Bird Europe. Au dernier état de la relation contractuelle elle était classée au niveau VII, coefficient C10, statut cadre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes en découlant. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du second moyen du pourvoi incident, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel outre des congés payés afférents, dire que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et congés payés afférents produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en vue de l'audience du 2 décembre 2011, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 24 septembre 2019, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 3 al. 3 de l'annexe collaborateurs de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective dite SDLM du 23 avril 2012, ''lorsqu'un salarié est rémunéré par un fixe plus primes et/ou commissions conformément à des conditions particulières écrites, son salaire mensuel global ne pourra être inférieur au salaire minimum garanti découlant de son coefficient hiérarchique ; le salaire mensuel devant servir de base pour le calcul de primes éventuelles ou indemnités sera le salaire moyen des 12 derniers mois'' ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle contraire, le treizième mois fait partie des éléments à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, sans que cette prise en compte soit limitée au mois au cours duquel il a été versé, le salaire comparé au salaire minimum conventionnel devant être le salaire moyen