Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-13.645
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° V 20-13.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Aero piste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-13.645 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [Y] [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aero piste, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Aero piste suivant plusieurs contrats de travail de mission en qualité de chauffeur poids lourds sur la période du 6 mai 2002 au 30 avril 2006, puis suivant un contrat à durée déterminée à compter du 21 novembre 2006, en qualité d'agent de liaison. La relation de travail s'est poursuivie le 18 mai 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 octobre 2012, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de primes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de primes trimestrielles et de congés payés afférents, alors « que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire ; qu'au cas présent, la société Aero Piste faisait valoir que le versement d'une prime trimestrielle de remplacement à certains salariés de l'entreprise étaient la contrepartie de la sujétion à laquelle ils étaient soumis, tenant à pouvoir être appelés à tout moment, même lorsqu'ils étaient de repos, afin de garantir la continuité de l'activité, de sorte que M. [Z], qui n'était pas soumis à cette sujétion, n'était pas placé dans la même situation que les salariés auxquels il se comparait ; que néanmoins, pour faire droit à la demande de rappel de primes de remplacement formulée par M. [Z] au titre de l'égalité de traitement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'exposante ne rapportait pas la preuve des critères selon lesquels certains salariés, issus de toutes les catégories professionnelles, ont été éligibles à la prime de remplacement entre 2013 et 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si pendant la période considérée, M. [Z] avait effectivement assuré la contrepartie attachée à la prime de remplacement, et en conséquence, s'il était placé dans une situation identique ou similaire à celle des salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement entre les salariés. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. Selon le principe susvisé, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire. 6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de primes trimestrielles et de congés payés afférents, l'arrêt retient que trois salariés rapportent avoir entendu le di