Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-15.478

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° N 20-15.478 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-15.478 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. [G] a été engagé le 4 juillet 2005 par la société Adrexo, en qualité de distributeur, selon contrat de travail à temps partiel modulé. Des avenants ont par la suite été conclus en vue de réviser la durée du travail. 2. Le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification de cette rupture, ainsi qu'au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrats à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire, alors « qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, que le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail, que celui-ci, et les avenants ultérieurs, précisaient la durée annuelle contractuelle moyenne de référence et une durée indicative mensuelle moyenne de travail et en estimant que cette mention correspondait à la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, quand bien même une telle mention, seulement indicative et excluant alors tout accord entre les parties sur une durée de travail convenue, ne pouvait équivaloir à la fixation d'une durée de travail de référence dont dépend la validité du contrat de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, d'une part, si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, d'autre part, dans une telle hypothèse, le contrat de travail doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. 6. Ayant relevé que le contrat de travail et les avenants mentionnaient une « durée indicative mensuelle moyenne variable selon le planning », la cour d'appel en a exa