Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 18-18.967

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° P 18-18.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU12 JANVIER 2022 La société Urban district, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 18-18.967 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 juin 2018 par le président du conseil de prud'hommes de Créteil, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Int-art, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [E] [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la société, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Urban district, de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Urban district aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Urban district et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Urban district Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir ordonné in solidum, à la Sasu Int-art et à la « Sarl Urban district-Inter-prod » (sic), d'une part, de verser à Mme [M] la somme de 2 100 euros à titre de provision outre les congés payés y afférents, pour le rappel des salaires pour les périodes du 16 au 21 octobre 2017, du 7 au 10 novembre et du 13 au 16 novembre 2017 et, d'autre part, de remettre à Mme [M], une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie et un certificat pour la caisse de congés payés, conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de l'ordonnance. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre des salaires Que selon le contrat de cession n° UD-08185, entre les soussignés Inter Prod et In Art SAS, en son article 2.7 celui-ci indique : « En qualité d'employeur, le producteur assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises de son personnel attaché au spectacle », le producteur étant clairement identifié comme la SASU Inter Prod ; Que selon l'extrait Kbis, sur la dénomination sociale Urban District, dans les renseignements relatifs à l'activité et à l'établissement principal, il apparaît le nom commercial Inter Prod dont le gérant est Monsieur [L] [U] ; Qu'en l'espèce, le lien entre les sociétés, l'une organisatrice la SASU Inter-Art, l'autre employeur la SARL Urban District-Inter-Prod, est démontrée ; Qu'en conséquence, la SARL Urban District – Inter-Prod, devra régler les salaires et documents à la partie demanderesse ; Sur la remise des bulletins de salaires : Que selon les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin » ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fourni au salarié les bulletins de salaires pour la période d'octobre et novembre 2017 ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur, de remettre ces documents au salarié, sous astreinte de 50,00 euros ; Sur la demande au titre de la remise des documents Que selon les dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail : « A l'expiration