Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-17.400

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° B 20-17.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.400 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société IME Sessad terre d'envol, société par actions simplifiée dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société IME Sessad terre d'envol, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE lorsqu'il constate que le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le non-versement par l'employeur des indemnités complémentaires aux indemnités versées par la sécurité sociale pendant les arrêts de travail pour maladie laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'était pas établi motif pris qu'« il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que [la salariée] y a été confrontée antérieurement à son absence à compter du 27 novembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter l'existence d'un harcèlement pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. 2° ALORS QU'en cas d'absence pour maladie, le salarié a droit à une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'un retard ou un défaut de justification du montant des indemnités journalières perçues par le salarié ne peut exonérer l'employeur de son obligation légale et conventionnelle de maintenir le salaire pendant l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un harcèlement moral motif pris qu'« il se déduit des courriers que l'employeur a adressés à [la salariée] qu'à la date du 12 février 2014, il n'avait été rendu destinataire que des attestations du mois de décembre 2013 et qu'à celle du 18 février 2014, il n'avait toujours pas reçu celles afférentes à la période du 27 au 30 novembre 2013 », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 52 de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux dans sa version issue de l'avenant du 16 mars 2012. 3° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral de la part d'un autre de ses salariés, y compris si ce dernier est représentant du per