Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-18.050
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° G 20-18.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Bois et dérivés de Normandie (BDN), dont le siège est [Adresse 1], société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Scieries et chantiers Saint-Jacques, a formé le pourvoi n° G 20-18.050 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bois et dérivés de Normandie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bois et dérivés de Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bois et dérivés de Normandie et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bois et dérivés de Normandie La société Bois et dérivés de Normandie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M. [P] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier les sommes de 2 132,27 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés y afférents, de 12 948,21 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, de 2 000,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 12 512,49 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la non-réalisation des objectifs contractuels dont le caractère réaliste n'est pas contesté constitue un manquement du salarié aux obligations de son contrat de travail et en justifie la rupture ; que l'article 1 du contrat de travail de M. [P] stipulait que la réalisation de l'objectif était une condition déterminante dont l'inexécution pouvait entraîner la résiliation du contrat sauf si elle était imputable à l'employeur ; qu'en disant non établi le grief de non-réalisation des objectifs, après avoir constaté que M. [P] n'avait pas atteint ses objectifs en termes de chiffre d'affaire, et sans constater que cette non réalisation des objectifs était imputable à la société employeur la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral et précis ; que concernant le grief relatif au non-respect des consignes d'achat, la société Scieries et chantiers Saint-Jacques avait reproché à M. [P] des achats « chez Silverwood » ; qu'en disant le grief non établi sans s'expliquer précisément sur des achats nommément mentionnés dans la lettre de licenciement comme étant non-conformes aux consignes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3) ALORS QUE sur le grief relatif à l'écart de stocks, la société Scieries et chantiers Saint-Jacques avait fait valoir que M. [P] ne pouvait soutenir la préexistence de difficultés relatives aux stocks, dont la gestion était de sa responsabilité contractuelle, en l'état de « l'acquisition du fonds de [Localité 2] en 2001 soit depuis plus de 15 ans et qu'il n'est naturellement pas