Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-15.546
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10039 F Pourvoi n° M 20-15.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.546 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Espace 2001, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Espace 2001, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Pion, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et en nullité de son licenciement et d'AVOIR rejeté en conséquence l'ensemble des demandes en résultant tant au titre du caractère illicite du licenciement qu'au titre du préavis et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'en l'espèce, M. [Z] fait essentiellement état du refus de son employeur de lui accorder deux semaines de congés durant les vacances scolaires de Pâques 2012, d'une sanction notifiée le 17 janvier 2012 en raison de l'état du local presse dont il avait la charge, d'incivilités et de reproches, selon lui, injustifiées de la part de son responsable et du directeur de magasin, le premier ne lui adressant plus la parole et l'autre ne répondant pas à ses lettres ; Considérant que s'agissant de ces reproches, il cite le fait qu'à la suite d'un retard exceptionnel de 50 minutes, il a été renvoyé chez lui de manière brutale et agressive, prétend qu'il lui a été imputé à tort des retards quotidiens de quelques minutes en mai 2012 et qu'il lui était fait des remarques au sujet de pauses prétendument trop longues, de ses absences pourtant justifiées par son état de santé ou de la tenue de son rayon jugé trop surchargé ; Considérant qu'il invoque aussi le fait qu'il devait passer plusieurs heures dans un local non chauffé, rempli de poussière et critique la décision de son employeur de déplacer son ordinateur au premier étage dans le bureau des responsables afin, selon lui, de surveiller son activité; Considérant cependant que ces agissements ne sont pas établis autrement que par les protestations du salarié contenues dans les nombreuses lettres recommandées qu'il a adressées à son employeur en critiquant le fait qu'il ne lui ait jamais été répondu ; Considérant que la façon brutale et incorrecte dont il lui a été répondu après un retard de près d'une heure à sa prise de fonction ne ressort d'aucun élément objectif ; Considérant que la mise à l'écart, les remarques blessan