Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-18.993
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° G 20-18.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], chez Mme [D], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.993 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société CS Group-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CS Systèmes d'information, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CS Group-France, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Pion, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et oucard, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur n'a manqué ni à ses obligations contractuelles ni à ses obligations légales et n'est responsable d'aucun harcèlement à l'encontre de M. [C], et d'avoir débouté ce dernier de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail ; alors 1°/ que M. [C] faisait valoir, comme laissant supposer le harcèlement moral, qu'il était affecté à des missions techniquement beaucoup moins valorisantes que celles auxquelles il postulait, notamment la mission au sein de la société Airbus hélicoptères au lieu du projet de modélisation de cockpits pour la société Rockwell Collins (conclusions de M. [C], p. 10) ; que pour écarter ce fait, les juges du fond ont retenu que selon son contrat de travail il acceptait la modification de son unité d'affectation et de ses lieux de rattachement administratif et d'exercice de son activité suivant les nécessités de l'entreprise ou des missions, que la société CS group France ne s'était pas engagée à lui fournir des missions spécifiquement aéronautiques lors-même qu'il était polyvalent et n'avait pas une grande expérience en matière aéronautique, et qu'il reconnaissait avoir été affecté à des missions qui l'intéressaient, à savoir la mission Eurocopter et la mission Airbus hélicoptères, sans établir que les missions Airbus et Diginext étaient inintéressantes ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que l'employeur n'avait pas affecté M. [C] a des missions non valorisantes, telle la mission auprès de la société Airbus hélicoptères au lieu de la mission auprès de la société Rockwell Collins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa rédaction applicable à la présente espèce ; alors 2°/ qu'en affirmant que M. [C] reconnaissait que la mission Airbus hélicoptères l'intéressait, quand sa pièce n° 14 était un courriel à son supérieur hiérarchique sollicitant un entretien sur son avenir suite à la mission Airbus hélicoptères parce qu'il perdait de très bonnes opportunités à ses dépens, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 3°/ que pour établir qu'il était affecté à des missions techniquement moins valorisantes comme la mission Airbus hélicoptères au lieu de la mission Rockwell Collins, M. [C] se fondait sur sa pièce n° 13, à savoir