Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-15.825
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10041 F Pourvoi n° Q 20-15.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 L'association Promotions des actions médico-sociales précoces, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-15.825 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de l'association Promotions des actions médico-sociales précoces, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Promotions des actions médico-sociales précoces aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Promotions des actions médico-sociales précoces et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Promotions des actions médico-sociales précoces. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'APAMSP a manqué à son obligation de préservation de la santé de Mme [K] et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs que « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'article L1152-1 précité est nulle. L'article L1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Attendu que Madame [V] [K] occupait le poste de médecin coordonnateur pour le Camps de [Localité 3] ; Attendu que Madame [V] [K] fait valoir avoir subi de son supérieur hiérarchique Monsieur [J] [N] des actes ayant pour objet ou pour effet de remettre en cause son autorité et de empiétant sur ses prérogatives quant à l'animation de son service ; Attendu qu'à l'appui de ces griefs, elle produit plusieurs pièces dont : - en pièces 75 et 78, 123 et 124 : la lettre signée collectivement par plusieurs salariés dénonçant notamment les photocopies des agendas médicaux par le directeur et un mail dénonçant la consultation des ordinateurs du secrétariat des médecins et de ceux des médecins - en pièces 101 et 102 : le refus par le directeur de ses formations en octobre 2012 - en pièces 104 et 105 : les refus de ses formations de septembre 2010 - en pièce 106 : le refus de sa formation de décembre 2010 - en pièce 107 : le refus de sa formation de décembre 2011 - en pièce 108 : le refus de sa formation de mars 2012 - en pièces 97 à 100 : le refus du directeur de l'autorisation qu'elle se rende à la réunion du conseil d'administration de l'Anecamps, dont elle est membre (octobre 2012) - en pièces 83 et 87, et 84 et 85 : les notes de service démontrant que pour les stages de formation organisés en 2010 et 2012 par Mme [V] [K], le temps passé au-delà du temps contractuel ne sera pas assimilé à du temps de travail, et que donc il n'y aura pas de récupération possible ;