Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-17.088
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvois n° N 20-17.088 T 20-18.082 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 I. M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.088, II. La société Immobilière conseil des Hautes Haies, dont les siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.082, contre un même arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Immobilière conseil des Hautes Haies, l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-17.088 et T 20-18.082 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [U], demandeur au pourvoi n° N 20-17.088 M. [F] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il a dit qu'il occupait un poste correspondant à la classification C.3, en ce qu'il a condamné la société Immobilier conseil à payer au salarié un rappel de salaire de novembre 2009 à octobre 2014, les congés payés y afférents, un rappel de prime de 13ème mois et les congés payés y afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014, fixé en conséquence le quantum du rappel de salaires pour heures supplémentaires, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 3 533,46 € brut, fixé en conséquence le montant des rappels de salaire pour heures supplémentaires et d'AVOIR dit que M. [U] relevait de la classification de cadre C1, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 849,28 €, débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés de novembre 2009 à octobre 2014, de sa demande de rappel de prime de 13ème mois et de congés payés y afférents, limité à 15.081,29 € brut, outre les congés payés afférents le montant des sommes allouées à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2009 à octobre 2014, limité à 8.547,84 € brut, outre congés payés y afférents, le montant des sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et à 10.803,52 € net celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1°) ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées ; que le niveau cadre C.3 réclamé par M. [U] en sa qualité de responsable du service copropriété est ainsi défini par la classification conventionnelle : « Autonomie / responsabilité : rend compte de ses missions à la direction générale. Responsable de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services. La contribution du cadre classé à ce niveau doit être déterminante dans l'activité et les objectifs de la société. Niveau de formation (repère indicatif) : Diplôme de l'éducation nationale niveau I ou II. Emploi repère (indicatif) : chargé de missions, responsable de service, trésorier / fiscaliste confirmé. Négociateur expérimenté. Fonction repère (indicative) : Participe, à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines. [S], met en oeuvre et contrôle la stratégie correspondante. » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [U], en sa qualité de « res