Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-15.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10043 F Pourvoi n° H 20-15.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [R] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.542 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], en qualité de liquidateur de la société Pharmacie de la Rivière, 2°/ au CGEA AGS de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'avertissement. AUX MOTIFS propres QUE l'avertissement en date du 6 août 2015 reproche à Mme [L] épouse [I] les faits suivants : « Le 4 juillet 2015 une violente altercation vous a opposé à Mme [N], préparatrice, sur un fond conflictuel concernant votre demande d‘avoir un samedi par mois, cela ayant eu lieu en présence de témoins. On m'a rapporté des propos violents et complètement inappropriés à votre fonction de pharmacienne adjoint. Vous m'avez appelé sur mon portable alors que j'étais en repos pour faire part de vos critiques face ma façon de gérer l'entreprise, toujours en présence de témoins. Vous m'avez fait part de votre intention de quitter le poste laissant la pharmacie sans diplômé, contrainte a fermer le service. Ce n'est que suite ci une remarque que cela constituerait un abandon de poste que vous avez consenti de rester jusqu'à la fin du programme" ; la scène décrite par l'employeur est consécutive à la demande de Mme [L] épouse [I] de modifier ses horaires de travail pour obtenir plusieurs samedis libres chaque mois, demande qui nécessitait la modification des horaires de travail de Mme [N], préparatrice en pharmacie ; l'employeur soutient que Mme [L] épouse [I] a tenté d'imposer cette modification, en s'appuyant sur l'attestation de Mme [N], alors que l'appelante soutient qu'après avoir accepté la modification, Mme [B], la gérante de la pharmacie a dû y renoncer sous la pression de la préparatrice, sans qu'aucun élément objectif puisse permettre de trancher entre les deux versions ; en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés le 4 juillet, Mme [L] épouse [I] soutient qu'elle a en réalité été agressée par Mme [N], et ce en présence des amies de cette dernière, qu'elle avait manifestement appelées pour la soutenir ; les deux témoins, infirmières libérales, indiquent être venues pour déposer leurs prélèvements journaliers et précisent que, alors que Mme [N] discutait avec l'une d'entre elles sur les problèmes du samedi matin, « Mme [L] épouse [I] ayant écouté la conversation et après avoir terminé avec le client, s'est immiscée dans leur discussion de façon assez impulsive et en colère. Par la suite, elle a téléphoné à Mme [B] laissant entendre qu'elle vivait un enfer, et que ce serait la faute [N] si son futur mari à tendance dépressive se suicidait, propos qui m'ont choqué. Ma collègue [T] est juste intervenue pour apaiser les choses et faire de la relation d'aide, rien de plus » ; les deux témoins, qui dans la suite de l'attestation ne font preuve d'