Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-13.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F-D Pourvoi n° P 20-13.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Auto Expo VW, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-13.570 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Auto Expo VW, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Expo VW aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto Expo VW et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Auto Expo VW. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société AUTO EXPO à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 108 378 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu en application de l'article L. 3171-4 du code du travail que [Z] [E] étaye sa demande au titre des heures supplémentaires depuis janvier 2013 en indiquant dans ses conclusions qu'il travaillait selon les horaires d'ouverture de la concession , dont il justifie, soit du lundi au samedi de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, ainsi qu'en produisant ses agendas faisant apparaître les dates de réunions d'après-vente qui se tenaient entre 12 heures et 14 heures ; que la circonstance que de rares rendez-vous chez le coiffeur sont inscrits à son agenda, à deux reprises en 2013 et en 2015, n'a pas pour effet de priver de cohérence les éléments ci-dessus, lesquels sont suffisamment précis et détaillés quant aux horaires effectués selon le salarié pour permettre à l'employeur de répondre et de justifier des heures de travail effectivement accomplies ; que la société ne produit aucun élément de nature à établir que les heures de travail effectivement réalisées ne sont pas celles résultant des explications précises du salarié; que les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire de sorte que la société ne peut légitimement se retrancher derrière le niveau de rémunération du salarié pour soutenir que les heures supplémentaires qu'il aurait pu effectuer lui ont déjà été rémunérées ; qu'il se déduit de ses explications qu'elle a implicitement admis que les fonctions de directeur d'un site de plus de soixante-collaborateurs, selon la note de [U] [Y], impliquaient la réalisation de telles heures mais qu'elle a considéré, à tort en l'absence de convention de forfait, que la rémunération versée au salarié couvrait ces heures ; que la circonstance que [Z] [E] n'a pas revendiqué le paiement des heures supplémentaires pendant la relation de travail est insusceptible de le priver de la possibilité d'en obtenir le paiement ; qu'il convient d'évaluer à respectivement 735,733 et 727 le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2013, 2014 et 2015 et de fixer en conséquence le rappel de salaire en résultant à 108 378 euros, outre les congés payés y afférents pour 10 837,80 euros » ; 1) ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment préc