Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-14.883

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° R 20-14.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La Fondation COS [N] [B], anciennement dénommée Association COS, dont le siège est pôle Gérontologique COS [Localité 3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-14.883 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation COS [N] [B], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation COS [N] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Fondation COS [N] [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation COS [N] [B] à payer à M. [H] les sommes de 4.962,88 euros à titre d'indemnité compensatrice des jours « fériés COS » et « jours COS » non pris de juillet 2010 à juin 2014 et 496,28 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite CCN 51 ou FEHAP) prévoyant en son article 11.01.3.2 que les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur non seulement s'ils travaillent un jour férié mais également s'ils sont de repos ce jour férié, a été partiellement dénoncée le 31 août 2011, laissant place à compter du 1er juin 2014 à une nouvelle disposition prévoyant que seuls les salariés ayant travaillé un jour férié bénéficient de repos compensateur, chaque fois que le service le permettra. La Fondation COS ne conteste pas que les salariés présents à l'effectif de l'établissement le 1er décembre 2011, date d'expiration du préavis de la dénonciation de la CCN 51, comme Monsieur [H], bénéficient de l'avantage individuel acquis consistant en 11 jours de repos compensateur qu'ils aient ou non travaillé pendant les jours fériés légaux. Elle ne conteste pas non plus que Monsieur [H] ait droit aux deux jours supplémentaires ‘COS' institués par l'abbé [B]. La fondation appelante verse au débat, pour démontrer que le salarié a été rempli de ses droits, un rapport d'expertise concluant que Monsieur [H] a bénéficié entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2015 de 13 jours de récupération/ compensateur supplémentaires par an, ainsi que les plannings nominatifs du salarié du 1er juin 2013 au 31 mai 2015. Ces plannings informatisés portent mention en orange des jours de repos et en jaune des jours « fériés COS », identifiés ensuite à compter de juillet 2014 sous « RE ». Cependant, à la lecture des plannings du 1er juin 2013 au 31 mai 2015 tels que produits par la fondation COS en première instance, versés au débat par le salarié, il apparaît, nonobstant les explications données relativement à une erreur qui aurait été commise mais qui ne sont pas de nature à effacer la réalité et les données intrinsèques de l'organisation mise en place et du rythme de travail et de repos de Monsieur [H], que des « jours fériés COS » et « jours COS » ont coïncidé avec des jours de repos obligatoire pour le salarié, à compter du 1er juin 2013, l'alternance de ses jours de travail et de repos dans le cadre des roulements établis montrant une fois par mois environ la présence d'un jour férié COS en lieu et place d'un repos. En ce qui concerne la période antérieure au 1er juin 2013, l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer q