Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-14.885

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° T 20-14.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La Fondation COS Alexandre Glasberg, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Association COS, a formé le pourvoi n° T 20-14.885 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation COS Alexandre Glasberg, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation COS Alexandre Glasberg aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Fondation COS Alexandre Glasberg Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation COS Alexandre Glasberg à payer à Mme [M] les sommes de 8.138,90 euros à titre d'indemnité compensatrice des jours « fériés COS » et « jours COS » non pris d'avril 2011 à octobre 2019 et 813,89 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite CCN 51 ou FEHAP) prévoyant en son article 11.01.3.2 que les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur non seulement s'ils travaillent un jour férié mais également s'ils sont de repos ce jour férié, a été partiellement dénoncée le 31 août 2011, laissant place à compter du 1er juin 2014 à une nouvelle disposition prévoyant que seuls les salariés ayant travaillé un jour férié bénéficient de repos compensateur, chaque fois que le service le permettra. La Fondation COS ne conteste pas que les salariés présents à l'effectif de l'établissement le 1er décembre 2011, date d'expiration du préavis de la dénonciation de la CCN 51, comme Madame [M], bénéficient de l'avantage individuel acquis consistant en 11 jours de repos compensateur qu'ils aient ou non travaillé pendant les jours fériés légaux. Elle ne conteste pas non plus que Madame [M] ait en outre droit aux deux jours supplémentaires ‘COS' institués par l'abbé Glasberg. La fondation appelante verse au débat, pour démontrer que le salarié a été rempli de ses droits, un rapport d'expertise concluant que Madame [M] a bénéficié entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2015 de 13 jours de récupération/ compensateur supplémentaires par an, ainsi que les plannings nominatifs de la salariée du 1er juin 2013 au 31 mai 2015. Ces plannings informatisés portent mention en orange des jours de repos et en jaune des jours « fériés COS », identifiés ensuite –à compter de juillet 2014– sous « RE ». Même si le raisonnement développé par l'intimée -et les pièces produites à l'appui afférentes pour la plupart à un ou plusieurs travailleurs de nuit- ne correspondant pas à sa situation d'agent des services logistiques travaillant à temps partiel, la lecture des plannings permet de vérifier qu'à compter du 1er juin 2013, les 'jours fériés COS' ou 'jours COS' ont coïncidé avec des jours de repos, l'alternance de ces jours de travail et de repos dans le cadre des roulements établis montrant une fois par mois environ la présence d'un jour 'férié COS' en lieu et place d'un repos. Par exemple, sur un roulement de semaines alternant un nombre de 3, puis de 4 jours de repos , Madame [M] a bénéficié la semaine du 2 au 8 juin 2013 de 3 jours de repos, la semaine suivante de 4 jours de repos, la semaine du 16 au 22 juin 20