Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-15.906

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° C 20-15.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Télévision française 1 (TFI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.906 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Télévision française 1, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Télévision française 1 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Télévision française 1 et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Télévision française 1 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel conclus entre la SA TF1 et Madame [V] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 octobre 2009 et d'AVOIR condamné la SA TF1 à lui payer les sommes de 202.460,84 euros au titre du rappel de salaire, comprenant les congés payés et la prime d'ancienneté, et 19.806,93 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires travaillées les dimanches et jours fériés ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il ressort de l'examen des contrats produits que nombre d'entre eux ont été signés au-delà du délai de deux jours visé à l'article L 1242-13 précité : -le contrat de travail conclu pour le 5 octobre 2009 n'a été signé par les parties que le 9 octobre 2009, soit avec 2 jours de retard, -le contrat de travail conclu pour la période du 2 au 6 novembre n'a été signé par les parties que le 6 novembre 2009, soit avec 2 jours de retard, -- le contrat de travail conclu pour la période du 1er au 7 décembre 2009 n'a été signé par les parties que le 4 décembre 2009, soit avec 1 jour de retard, - le contrat de travail conclu pour la période du 4 au 14 janvier 2010 n'a été signé par les parties que le 7 janvier 2010, soit avec 1 jour de retard. Il en va de même de nombreux contrats conclus pendant la relation de travail, notamment ceux des 5 février, 8 mars, 8 avril, 7 mai, 4 juin, 9 juillet, 8 septembre, 7 octobre, 6 décembre 2010, 10 janvier, 4 février, 4 mars, 7 avril, 5 mai, 6 juin, 6 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2011,9 janvier, 6 février, 5 mars 2012, 6 février, 6 mars 2013, 4 avril, 9 mai et 13 juin 2014 qui ont tous été signés par les parties plus de deux jours après le début de la mission impartie. Or, la transmission tardive du contrat à durée déterminée équivaut à une absence de contrat écrit. En outre, Mme [V] et la SA TF1 produisent des échanges de courriels intervenus entre la salariée et l'employeur pendant toute la relation de travail, qui démontrent que les lectures du mois étaient déclarées le mois suivant et que les périodes de travail mentionnées aux contrats de travail ne correspondent pas aux jours effectivement travaillés. Ainsi, le 19 mars 2015, Mme [V] a écrit à Mme [U], assistante à la direction fiction : « Concernant les dates, je ne peux pas être déclarée les 9 et 10 avril. Je propose donc les 1-2-37-8-13-14-15-16-17&20 ». Mme [U] lui a répondu : «Bonjour [O], Voici la nouvelle version de votre relevé de lecture, cela vous c