Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-10.775
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° A 20-10.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-10.775 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ibm France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] [E] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Compagnie IBM France à lui verser diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable et congés payés y afférentes pour les années 2010 à 2017 ; AUX MOTIFS propres « Sur la nature du dispositif salarial intitulé "Service Excellence Award": QUE M. [E] soutient que ce dispositif a la nature d'une rémunération variable lui permettant de bénéficier d'un supplément de salaire pouvant atteindre 12 % de sa rémunération théorique de référence (RTR) alors que la société Compagnie IBM France l'analyse comme une récompense dépendant de son pouvoir discrétionnaire ; que le salarié estime qu'en l'absence d'informations sur les modalités de calcul de cette rémunération et sur les conditions de son attribution, il doit bénéficier de son montant maximum égal à 12 % de son salaire de base ; qu'il fait observer qu'à l'occasion de la création du "Service Excellence Award", la société Compagnie IBM France a elle-même reconnu qu'il s'agissait d'un système de rémunération variable et que les critères d'attribution de celle-ci devaient être déterminés de manière claire et précise, ce qui n'a jamais été le cas , [que] cependant il ressort des documents fournis par la société Compagnie IBM France à ses salariés qu'en 2016 [sic : lire 2006], le plan de motivation intitulé "Perform Bonus Plan" a été remplacé pour l'essentiel par un dispositif de primes variables annuelles "PVA" intitulé aussi "Growth Driven Profit Sharing", dont l'attribution dépend des résultats mondiaux d'IBM et des performances individuelles de chacun, avec comme nouveauté l'éligibilité des salariés au "Service Excellence Award" ; que le mail du 11 juin 2008 diffusé à tous les salariés concernés précise que ce "Service Excellence Award" a pour objectif de rémunérer la performance "selon le principe de la distribution d'awards et non pas selon le principe d'un incentive plan" ; qu'à compter de 2006, M. [E] a reçu chaque année des primes variables annuelles d'une part et différentes sommes au titre du "SEA" d'autre part ; que si les primes variables annuelles, se substituant à celles antérieurement allouées au titre du plan de motivation appelé "PBP", peuvent constituer un élément de la rémunération variable lorsqu'elles sont calculées en fonction de critères déterminés à l'avance tels que les objectifs de vente, les sommes versées au titre du "Service Excellence Award" présentent quant à elles le caractère de gratifications laissées à la libre appréciation de l'employeur ; qu'en effet leur distribution n'est soumise à aucun critère objectif chiffré ou mesurable à l'avance dont le salarié aurait dû avoir connaissance ; que l'employeur ju