Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-18.236
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° K 20-18.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.236 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Pro impec, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pro impec, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes tenant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS PRO IMPEC et constater son manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et d'AVOIR condamné Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE : 1) Sur l'exécution déloyale du contrat travail par l'employeur et la résiliation judiciaire ; Droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier. Si le juge constate qu'il est justifié par le salarié de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante, appréciés au jour où il statue, il prononce alors la résiliation judiciaire qui prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant sauf si un licenciement est intervenu en cours d'instance, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans l'hypothèse où la demande du salarié est jugée non fondée, la résiliation judiciaire ne peut être prononcée et le contrat se poursuit ou est censé se poursuivre quand bien même il ne serait plus exécuté ; Moyens des parties : Mme [X] soutient que son contrat de travail doit être résilié aux torts exclusifs de la SAS PRO IMPEC, l'employeur ayant exécuté de manière déloyale son contrat de travail et ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat et invoque les faits suivants : la modification de ses horaires de travail de manière unilatérale, l'employeur lui imposant une nouvelle répartition de ces heures de travail impliquant d'intervenir l'après-midi et lut imposant le passage d'un horaire de travail continu à un horaire discontinu, modifiant ainsi son contrat de travail sans son accord. elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise après la fin de la suspension de son contrat de travail. Le défaut de tenue de cette visite de reprise ayant entraîné un préjudice puisqu'elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour " dépression réactionnelle à des faits de harcèlement mord au travail ". l'utilisation de moyens déloyaux et violents comme