Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-20.318
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° Y 20-20.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.318 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat UIR-CFDT, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat UIR-CFDT, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat UIR-CFDT à lui payer les sommes de 4 177,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant de mars 2014 à mars 2017, 386,2. euros bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire, 3 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi pour une rupture d'égalité salariale, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser le reliquat de salaire résultant de la différence de traitement d'avec Mme [Y] pour la période courant à partir d'avril 2017 et jusqu'à la date de signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ordonner à son employeur de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés conformément au rappel de salaire, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation du syndicat UIR-CFDT à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, de l'AVOIR condamné à verser à son employeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de cette même disposition ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, la salariée comme le syndicat UIR CFDT faisaient expressément référence à la fiche de poste dont se prévalait Mme [L] pour justifier sa demande au titre du principe « à travail égal, salaire égal », ainsi qu'aux bulletins de salaires de Mme [L] et de la salariée à laquelle elle se comparaît ; que dès lors, en reprochant à Mme [L] de ne pas avoir produit aux débats sa fiche de poste, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la fiche de poste de Mme [L] ou les bulletins de paie des parties n'avaient pas été produits aux débats ; que tant la salariée que le syndicat UIR-CFDT y faisaient référence dans leurs écritures respectives ; que dès lors, en reprochant à la salariée de ne pas avoir produit les documents litigieux aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'inégalité de traitement dont elle était victime par rapport à sa collègue Mme [Y], qui percevait une rémunération supérieure à la sie