Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 19-22.532
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° J 19-22.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Mediapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.532 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediapost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediapost et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR condamné la société Mediapost à verser à M. [Y] les sommes de 95.966,46 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er mars 2008 au 31 août 2016, outre 9.596,65 euros brut au titre des congés payés afférents et 7.872,28 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté, outre 787,23 euros brut au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « d. sur le moyen tiré de la communication des calendriers indicatifs par voie d'affichage : il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur ; en son article 1.1 du chapitre IV, la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe prévoit que les modalités de communication, par écrit, aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, du programme indicatif de répartition de la durée du travail et des horaires de travail sont définies au sein de chaque entreprise ; en son article 2.2, l'accord d'entreprise du 22 octobre 2014 prévoit que ce calendrier individuel indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année sera communiqué aux intéressés par voie d'affichage au moins quinze jours avant le début de chaque modulation, soit le 15 juin 2005 pour la première année ; ces dispositions satisfont aux dispositions conventionnelles qui n'imposent pas une remise individuelle à chaque salarié concerné ; en son article 2, l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2005 dispose : Un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année, sur la base de fourchettes de temps, sera communiqué à M. [Y] au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation ; l'indication d'une 'communication au salarié sans précision qu'il y sera procédé par voie d'affichage induit une notification personnelle sur diligences de l'employeur par envoi ou émargement et ne laisse pas penser que le salarié devrait aller procéder à une consultation sur un