Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 19-25.154
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° J 19-25.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Navette 77, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] représentée par la société [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [Y], agissant en qualité de liquidateur de l'Eurl Navette 77, a formé le pourvoi n° J 19-25.154 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [Y], ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Selarl [Y], prise en la personne de Mme [Y], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Navette 77, de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Y], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Y], ès qualités, et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [Y], ès qualités de liquidateur de la société Navette 77, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Navette 77 à payer à M. [S] la somme de 3 899,11 euros au titre de l'écart entre le salaire contractuel et le salaire versé de janvier à septembre 2011, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que le contrat de travail de M. [S] stipulait à l'article 7 une rémunération nette de 2 630,19 euros alors que d'après les bulletins de paye établis par l'employeur, le salarié a été payé 2 200 euros nets de janvier à juillet 2011 ainsi qu'en septembre 2011 et 2 172,60 euros en août 2011, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et l'employeur condamné à verser la différence due soit la somme de 3 899,11 euros outre les congés payés afférents ; Alors 1°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que le contrat de travail de M. [S] stipulait à l'article 7 une rémunération nette de 2 630,19 euros, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui mentionnait une rémunération brute ; que la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) et en tout état de cause, que l'employeur a soutenu que si un premier contrat de travail avait été signé le 12 novembre 2010 mentionnant une rémunération nette, il s'agissait d'une erreur de plume, de sorte que les parties avaient signé le même contrat modifié stipulant une rémunération de « 2.630,19 € bruts », qui a toujours été payée et mentionnée sur les bulletins de paie dès l'origine, sans contestation du salarié, lequel, pour la première fois dans sa première lettre de démission du 14 octobre 2011, a réclamé un salaire net de 2 630,19 € (conclusions d'appel de l'employeur p. 2) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ces circonstances n'établissaient pas en tout état de cause un accord des parties sur une rémunération brute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATIO