Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-12.536

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Q 20-12.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Alsace lait, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.536 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Alsace lait, de la SCP Spinosi, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsace lait aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsace lait et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Alsace lait PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. [T] constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant à la date du 20 septembre 2016 les effets d'un licenciement nul, annulé l'avertissement du 22 avril 2016 et condamné la SCA Alsace Lait à payer à M. [T] les sommes de 13 407,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement décrits la chronologie de la relation de travail ; (…) que pour le surplus, M. [T] est fondé à critiquer la motivation des premiers juges ayant abouti au rejet de l'ensemble de ses prétentions, d'autant que celle-là est empreinte de confusion entre l'énoncé des moyens des parties et leur analyse par la juridiction et celle-ci se limite à des affirmations ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de démission de M. [T] que celle-ci constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail dont il entend voir reconnaître qu'il doit produire les effets d'un licenciement nul ; que dans ce cadre juridique pèse sur M. [T] la charge de prouver la commission par l'employeur de manquements de ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que toutefois, alors que M. [T] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral perpétré par l'employeur c'est le régime probatoire spécial instauré par l'article L. 1154-1 du code du travail qui trouve à s'appliquer ; que ce sont tous les manquements qu'il impute à l'employeur – à savoir non-paiement total des salaires, sanction injustifiée, mise à l'écart et restriction de sa sphère de responsabilités, en dernier lieu privation d'accès à l'entreprise – dont M. [T] soutient que pris dans leur ensemble ils ont dégradé sa santé et ont motivé sa prise d'acte de rupture, en sorte qu'ils sont de nature à faire présumer ou supposer le harcèlement allégué ; que l'ensemble des d'événements dont excipe M. [T] font en effet bien présumer ou supposer un harcèlement et faute par la SCAC de prouver que ceux-ci sont étrangers à une telle situation ou n'existe pas, ledit harcèlement – au contraire de l'appréciation des premiers juges – doit être retenu ; qu'en effet, déjà il apparaît que l'avertissement du 13 avril 2016 s'avère injustifié ; qu'il s'en évince que la SCAC reproche au salarié d'avoir au cours d'un atelier employé le t