Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-17.307

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° A 20-17.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société RH Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.307 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société RH Solutions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RH Solutions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RH Solutions et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société RH Solutions La société RH Solutions reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail du 3 novembre 2014, d'avoir dit qu'il avait pris fin le 30 avril 2015 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [P] les sommes de 2 900,12 € à titre d'indemnité de requalification, de 8 700,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, de 870,03 € au titre des congés payés afférents, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité au sens du § 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail est caractérisé dès lors qu'est constatée l'existence, fût-elle liée à l'activité habituelle de l'entreprise, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu ; que le contrat à durée déterminée de M. [P] indiquait que « le salarié est engagé par RH Solutions en vue de l'aider à faire face à un accroissement temporaire d'activité résultant de l'obtention d'un nouveau projet (contrat de prestation n° CO 201410024) » ; qu'en retenant, pour requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée, que la mission ainsi confiée au salarié l'aurait été dans le cadre de l'exercice normal des activités de la société, ce qui exclurait le recours au contrat à durée déterminée, quand l'accroissement temporaire d'activité au sens de l'article L. 1242-2 du code du travail est caractérisé dès lors qu'est constatée l'existence d'un surcroît d'activité sans que le fait qu'il soit lié à l'activité habituelle de l'entreprise suffise à écarter la qualification litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié précisait lui-même dans ses écritures (p. 2) que son rôle au cours de la mission ponctuelle qui lui avait été confiée était de mettre en relation la société Taramm, spécialisée en fonderie de précision, et la société Umpo qui recherchait un partenaire technique pour le développement d'un procédé de fonderie de précision de pièces en alliage de titane, afin de les convaincre de travailler ensemble ; que le contrat à durée déterminée avait donc été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, soit la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente ayant recours au portage salarial pour des tâches occasionnelles, tâche qui ne relevait pas de l'activité normale et permanente de la société RH Solutions puisqu'elle n'avait pas pour activité la mise en relation de sociétés en