cr, 11 janvier 2022 — 21-85.921

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et 148-4 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 21-85.921 F-D N° 00145 RB5 11 JANVIER 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2022 M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 septembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 septembre 2021, pourvoi n° 21-83.713), dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative de meurtre, en bande organisée, et d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [W], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [W] a été mis en examen le 9 avril 2021 par le juge d'instruction de Bobigny des chefs précités, et placé sous contrôle judiciaire. 3. Sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt du 22 avril 2021, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire. 4. Le 30 avril 2021, il a présenté, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté transmise le même jour au greffe de la chambre de l'instruction, qui l'a enregistrée comme formée en application des deux premiers alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale. 5. Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande concernait l'information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny, et renvoyé le parquet général à mieux se pourvoir. 6. Le 12 mai 2021, la demande de mise en liberté a fait l'objet d'un acte de saisine rectificatif par le greffe de la chambre de l'instruction, indiquant que celle-ci concernait le dossier d'instruction suivi au tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro de parquet B17030000120 et était formée en application des articles 148-4 et 148, alinéa 5, du code de procédure pénale. 7. Le 20 mai 2021, la chambre de l'instruction a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable. Examen des moyens Sur le second moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande par saisine directe irrecevable, alors « qu'une demande de mise en liberté ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé ou dans l'acte qui l'a enregistrée, d'une erreur matérielle ; qu'au cas d'espèce, comme l'avait jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2021, en présence d'une demande de mise en liberté faite sur un formulaire destiné à la chambre de l'instruction mais visant un dossier en cours d'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait dire la demande irrecevable à raison de l'impossibilité d'une saisine directe mais devait soit l'examiner en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale (si elle estimait qu'elle se rattachait à la procédure pour laquelle le demandeur était renvoyé devant la cour d'assises), soit la transmettre au juge d'instruction (si elle estimait qu'elle se rattachait à la procédure pour laquelle le demandeur était mis en examen) ; qu'en affirmant de nouveau que la demande de mise en liberté, quoique désignant « sans ambiguïté la procédure d'information instruite au tribunal judiciaire de Bobigny », devait s'analyser, au regard du formulaire sur lequel elle avait été faite, comme une saisine directe sur le fondement des articles 148-4 et 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, et en déduisant que cette demande était irrecevable, sans l'examiner au fond, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme 148,148-1, 148-2, 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et 148-4 du code de procédure pénale : 10. Selon le deuxième de ces textes, en toute matière, la personne