cr, 11 janvier 2022 — 21-85.985

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 21-85.985 F-D N° 00146 RB5 11 JANVIER 2022 REJET IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2022 M. [Y] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, destruction par un moyen dangereux aggravée, recel, en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [U], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [U] a été mis en examen le 22 février 2020 des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire. 3. Par décision du 13 août 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire. 4. M. [U] a relevé appel de cette décision. 5. L'audience devant la chambre de l'instruction a été fixée au 31 août 2021 et la personne mise en examen et ses deux avocats, MM. [B] [X] et [R] [E], en ont été avisés le 20 août 2021 en application de l'article 197 du code de procédure pénale. 6. Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt du 24 août 2021, reçue le 30 août 2021 par le greffe du juge d'instruction, M. [U] a désigné Mme [O] [J], avocate, conjointement avec M. [E]. 7. Le même jour, Mme [J] a sollicité par télécopie le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, indiquant être en congés et ne pas avoir reçu le dossier de la procédure. 8. Le 31 août 2021, M. [U] a comparu seul devant la chambre de l'instruction. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. [U] 9. M. [U] ayant épuisé son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'il en a fait le 14 septembre 2021, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision. 10. Seul est ainsi recevable le pourvoi formé par l'intéressé le 14 septembre 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de son avocate et a prolongé sa détention provisoire, alors « que la personne mise en examen a droit à l'assistance de l'avocat de son choix, qui doit disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure que la désignation le 24 août 2021 par M. [U] de Me [J] comme premier défenseur n'est parvenue au juge d'instruction que le 30 août 2021, qui était la veille de l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, de sorte qu'en écartant la demande de renvoi de l'avocate choisie, qui n'avait pu accéder au dossier avant le 30 août et n'avait donc pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de la défense de son client, sans relever de circonstances rendant impossible ce renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 12. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par Mme [J], l'arrêt énonce qu'un renvoi n'est pas envisageable, en ce qu'il désorganiserait la chambre de l'instruction, dont le greffe serait tenu de prévoir une nouvelle audience dans des délais très contraints, sans certitude que l'extraction de la personne mise en examen soit possible. 13. Les juges ajoutent que M. [X], que l'intéressé n'a déchargé explicitement de sa défense que lors de l'audience, et M. [E], qui demeure son second avocat et qui était à même, le cas échéant, de produire tout mémoire dans les intérêts de son client, bien que régulièrement avisés, ne se sont pas présentés à l'audience, sans faire connaître de cause d'indisponibilité. 14. Ils en concluent que la demande de renvoi doit être rejetée pour des motifs tenant à une bonne administration de la justice. 15. En statuant ainsi, la chambre de l'instru