cr, 11 janvier 2022 — 22-80.002

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 657 et suivants du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 22-80.002 FS-N N° 00150 RB5 11 janvier 2022 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2022 Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la Cour d'appel de Douai, dans le procès suivi contre M. [W] [V] et Mme [K] [R] du chef de dégradation volontaire par incendie. Sur le rapport de Mme Goanvic conseillère et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2021, après requalification des faits criminels de dégradation volontaire par un moyen dangereux ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, les sus nommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lille comme prévenus du délit susvisé ; Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lille s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ; RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux.