Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-14.696

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil et le premier alinéa du point 4.
  • Article 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° N 20-14.696 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-14.696 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2, anciennement dénommée 9e chambre B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [D], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), M. [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs (le syndicat), par contrat à temps complet du 12 septembre 2006, en qualité de gardien d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'avertissements disciplinaires, de résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3. Il a ensuite contesté à titre subsidiaire son licenciement intervenu le 23 janvier 2012. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui est irrecevable, et sur le quatrième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors « que le contrat de travail ne prévoyait pas que la loge serait ouverte de 17 heures à 19 heures, mais de 7 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 20 h, cependant que des permanences n'étaient prévues que le lundi matin de 8 h à 9 h et le jeudi soir de 18 h à 19 h, soit deux heures par semaine ; qu'en retenant que le syndic, en exigeant une permanence à raison de deux heures par jour, n'avait pas modifié le contrat de travail dès lors que la loge devait auparavant être ouverte deux heures par jour, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur astreintes, l'arrêt énonce que l'employeur précise que le contrat de travail prévoyait une amplitude horaire de treize heures coupées par trois heures de pause et comportait la clause suivante : "Les heures d'ouverture de loge sont : lundi au vendredi du 17 heures à 19 heures. Vous prendrez vos pauses : lundi au vendredi de midi trente à quinze heures trente. Il est expressément convenu que la fixation des heures d'ouverture de la loge et vos horaires de pause pourront être unilatéralement modifiés, définitivement ou temporairement, par l'employeur, ce que vous acceptez expressément". 7. L'arrêt retient qu'ainsi l'amplitude contractuelle n'a pas été modifiée et pas plus la durée d'ouverture journalière de la loge qui reste fixée à deux heures. Il en déduit que l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail et que le salarié n'a nullement accompli des astreintes non rémunérées. 8. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que les heures d'ouverture de la loge étaient du lundi au vendredi de 7 heure