Chambre sociale, 12 janvier 2022 — 20-14.977
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 65 F-D Pourvois n° A 20-14.984 T 20-14.977 à Z 20-14.983 et J 20-16.050 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [A] [W], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 9], 5°/ Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 8], 6°/ Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 3], 7°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 10], 8°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2], 9°/ Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° A 20-14.984, T 20-17.977, U 20-14.978, V 20-14.979, W 20-14.980, X 20-14.981, Y 20-14.982, Z 20-14.983 et J 20-16.050 contre neuf arrêts rendus le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant à la société Hanes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] et des huit autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hanes France, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-14.984, T 20-17.977, U 20-14.978, V 20-14.979, W 20-14.980, X 20-14.981, Y 20-14.982, Z 20-14.983 et J 20-16.050 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 janvier 2020), M. [N] et huit autres cadres commerciaux de la société Playtex ont, à l'occasion de la mise en uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans cette entreprise, bénéficié à compter du 1er mai 2011 d'un reclassement dans une autre entité du groupe, la société Dim, devenue depuis la société Hanes France, avec signature en mai 2011 d'avenants à leurs contrats de travail comportant un engagement de l'employeur de leur maintenir dans ces nouveaux emplois au minimum le montant de leur rémunération globale antérieure. 3. Se plaignant d'un non-respect de cet engagement par leur employeur, ces neufs salariés ont saisi, le 15 avril 2016, la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de condamnation de la société Hanes France à leur verser un rappel de salaires pour la période allant du mois de mai 2011 au 30 juin 2019, un rappel d'indemnité de congés payés pour la même période et des dommages-intérêts pour irrespect du contrat, résistance abusive et préjudice distinct et de les condamner au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; qu'en décidant, pour dire que les primes concours ne résultaient pas d'un engagement unilatéral de l'employeur, que ces primes n'étaient pas versées à des échéances fixes et étaient d'un montant à chaque fois différent, ce qui leur conférait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Il en résulte que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable. 7. Pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels de salaire consécutifs à l'intégration dans leur rémunération globale garantie du montant des primes de concours dont ils bénéficiaient au sein de la