cr, 18 janvier 2022 — 21-83.751

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 21-83.751 F-B N° 00051 EA1 18 JANVIER 2022 ANNULATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 La Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Besançon (CARPA) et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 17 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de recel, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans les locaux de la CARPA. Par ordonnance en date du 30 août 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et a prescrit leur examen. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la CARPA de Besançon et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Société immobilière & promotion (SIP), a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de la CARPA du barreau de Besançon, pour des faits de recel d'abus de confiance commis le 7 juillet 2013. 3. Des enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont requis le président de la CARPA en vue de la communication d'éléments relatifs à un chèque encaissé sur le compte de celle-ci, le 3 juillet 2013. La CARPA n'a pas donné suite à cette réquisition en opposant le secret professionnel. 4. Par décision du 11 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné une perquisition dans les locaux de la CARPA, à laquelle il a procédé, le 12 mai 2021, en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon. 5. Le bâtonnier s'est opposé à la saisie de documents, qui ont été placés sous scellé fermé. Un procès-verbal de contestation a été dressé et transmis au président du tribunal judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la reconstitution du scellé 1/CAB par procès-verbal distinct et ordonné le versement du scellé 1/CAB et du procès-verbal de perquisition au dossier d'instruction, alors : « 1°/ que les perquisitions dans les locaux d'une CARPA ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; que l'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la CARPA concernée ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'irrégularité de la perquisition fondé sur l'imprécision de la motivation de l'ordonnance de perquisition, qu'il résulte de la lecture de cette ordonnance que l'infraction poursuivie à l'encontre de la CARPA et les faits qui constituent les éléments de poursuite sont précisément énoncés, même si le terme virement est utilisé au lieu de chèque, que la CARPA a recherché et remis au juge d'instruction les documents en lien avec ce paiement de la somme de 100 000 euros qui peut être, selon l'ordonnance de perquisition, lié à une dette personnelle d'un associé de la CARPA, que la décision contient les motifs de droit et de fait justifiant la nécessité des opérations et que la perquisition est régulière, cependant, que, d'une part, l'ordonnance de perquisition, qui vise la qualification de recel d'abus de confiance et les textes d'incrimination et de pénalité applicables, ne permettait pas au bâtonnier, qui n'a accès à aucune a