cr, 18 janvier 2022 — 21-83.728
Textes visés
- Articles 56-1, 96 et 97 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 21-83.728 F-D N° 00050 CK 18 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 Mme [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 1er juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 septembre 2020, n° 19-87.356), dans l'information suivie contre elle des chefs d'usurpation d'identité et accès frauduleux à un système informatique, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 30 août 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [B] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [V] a porté plainte et s'est constituée partie civile à la suite de la réception par son employeur d'un courriel désobligeant envoyé depuis sa messagerie et dont elle a soutenu ne pas être l'auteure. 3. Les investigations ont permis d'identifier le téléphone de Mme [W], avocate, comme pouvant être intervenu dans l'envoi de ce courriel. 4. Entendue en audition libre dans le cadre d'une commission rogatoire, Mme [W] a soutenu avoir oublié ou perdu le téléphone en cause, ou se l'être fait dérober. 5. Le juge d'instruction a demandé à ce qu'elle soit placée en garde à vue afin d'éviter une modification des preuves et indices matériels. 6. Le téléphone en cause a été découvert lors de la fouille de sécurité de l'intéressée et a été saisi pour les besoins de l'enquête. 7. À la demande des enquêteurs, Mme [W] a ensuite déposé, deux jours plus tard, son ordinateur portable dont elle a indiqué qu'elle en avait un usage professionnel. 8. Il ne ressort pas de la procédure que les deux appareils aient été placés sous scellés. 9. Le téléphone a ensuite fait l'objet d'une perquisition par le juge d'instruction, en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats, puis les deux appareils ont été restitués. 10. Mme [W] a été mise en examen des chefs susvisés et a fait déposer une requête en nullité de pièces de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus et fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information, alors : « 1°/ que la fouille des effets personnels d'une personne est assimilée à une perquisition et doit comme telle, lorsqu'elle est faite à l'encontre d'un avocat, avoir lieu dans le respect des formalités de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné ; que la chambre de l'instruction avait constaté que le téléphone portable de Mme [W], avocate, avait été saisi par les enquêteurs à l'occasion d'une fouille de son sac à main, d'où il suivait que cette saisie, qui n'avait pas été opérée par un magistrat, mais par des policiers et hors la présence du bâtonnier ou de son délégué, n'avait pas respecté les formalités du texte susvisé ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'en était résulté aucun grief pour l'intéressée, la chambre de l'instruction a violé les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, 56-1, 591 et 802 du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la mise sous scellés immédiate d'un téléphone et d'un ordinateur portable, utilisés à des fins professionnelles par un avocat, constitue une garantie indispensable à la protection du secret professionnel, sans laquelle ce secret est nécessairement violé ; que la chambre de l'instruction qui, ayant constaté que le téléphone et l'ordinateur portables de Mme [W], avocate, n'avaient pas été placés sous scellés aussitôt après leur appréhension par les enquêteurs, a néanmoins considéré qu'il n'en était résulté aucun grief pour l'intéressée, a violé les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 mod