cr, 18 janvier 2022 — 20-86.203
Texte intégral
N° N 20-86.203 F-D N° 00052 EA1 18 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 27 octobre 2020, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] [J], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile émanant de M. [Y] [C], conseiller municipal de Maurepas, ancien premier adjoint aux finances, visant M. [J], maire de la commune, en qualité d'auteur et de directeur de publication, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé en raison de la diffusion d'un article paru dans l'édition du bulletin municipal « Maurepas Magazine » de décembre 2017, commençant par les termes « Deux, trois choses que nous savons de lui » et signé « les vingt-cinq élus de la majorité municipale », comportant les propos suivants : « Mais pourquoi celui qui se rêve en lanceur d'alerte du nouveau monde, s'évertue-t-il de la sorte ? Serait-ce pour bâtir une nouvelle virginité en détournant les regards de son réel bilan depuis 1989 ? Devant ces provocations incessantes, il est grand temps de révéler le côté obscur de sa force en livrant ce que nous avons découvert de la gestion de cet ancien 1er adjoint aux finances. Il y a tout d'abord l'acquisition d'un iMac 3442 euros pour l'ancien maire, appareil aujourd'hui disparu de la mairie. Des smartphones et des abonnements téléphoniques pris en charge par la ville pour des élus pourtant dotés d'indemnités. Certaines entreprises Maurepasiennes, livrant avant les fêtes des paniers de victuailles à l'oligarchie locale. En échange de quoi ? Nous ne saurions le dire, mais on est bien loin de la moralisation de la vie publique si chère à M. [C] » 3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de ce délit, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Ce dernier a relevé appel principal du jugement, le procureur de la République et la partie civile ayant chacun formé un appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et a ordonné à l'encontre de M. [J] la publication de son dispositif dans la prochaine édition du [1], ainsi que sur le site de la ville de Maurepas, accessible depuis l'adresse www.maurepas.fr, pour une durée de deux mois au bénéfice de M. [C], alors : « 3°/ que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'après avoir déclaré M. [J] coupable du délit de diffamation et prononcé à son encontre une peine d'amende, l'arrêt l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles 2 et 3 du code de pro