cr, 18 janvier 2022 — 21-81.687
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 21-81.687 F-D N° 00053 CK 18 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 L'association [7], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 82/2021 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [S] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association [7] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M.Soulard, président, M.Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association [7] (UFC-Que choisir), M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, en raison de la diffusion, d'une part, sur son blog internet, d'un article intitulé « [5] : L'UFC-Que choisir a organisé sa propre corruption et trahi les consommateurs » contenant les propos suivants : « l'UFC-Que choisir a organisé sa propre corruption et trahi les consommateurs (...) pour ses propres intérêts financiers (...). La direction de l'UFC-Que choisir semble donc avoir organisé un nouveau genre de corruption, dans lequel c'est le corrupteur qui est démarché et choisi par le corrompu, en l'occurrence l'UFC, qui trahit au passage ses propres missions (...) », d'autre part, sur sa page [6] du commentaire suivant : « (...) comment l'@UFCQUECHOISIR a organisé sa propre corruption et trahi les consommateurs ». 3. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [S] et a prononcé sur les intérêts civils. 4. L'UFC-Que choisir a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement, débouté l'UFC-Que choisir de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en matière de diffamation, la bonne foi est appréciée moins strictement lorsque les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante ; qu'en relevant, pour dire que les propos poursuivis reposaient sur une base factuelle suffisante, apprécier moins strictement la bonne foi et in fine la retenir au bénéfice de M. [S], que les conditions générales de la société [3], fournisseur sélectionné par l'UFC-Que choisir au terme d'un processus d'appel d'offres ouvert à tous les fournisseurs d'énergie électrique ayant accepté le cahier des charges proposé, lors de l'opération « Energie moins chère ensemble », garantissaient le libre accès aux compteurs [1], quand une telle circonstance, dès lors qu'elle résultait de ce que la loi impose au fournisseur de reproduire les conditions générales de [1], gestionnaire du réseau en situation de monopole, n'était pas de nature à accréditer l'idée d'une collusion entre cette dernière et l'UFC-Que choisir, les juges du fond ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil et 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière de diffamation, la bonne foi est appréciée moins strictement lorsque les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante ; qu'en relevant, pour dire que les propos poursuivis reposaient sur une base factuelle suffisante, apprécier moins strictement la bonne foi et in fine la retenir au bénéfice de M. [S], que les conditions générales de la société [3], fournisseur sélectionné par l'UFC-Que choisir, lors de l'opération « Energie moins chère ensemble », garantissaient le libre accès aux compteurs [1], sans rechercher, comme ils y étaient invités, s'il n'était pas exclu qu'une telle circonstance, dès lors qu'elle résultait de ce que la loi impose au fournisseur de reproduire les conditions générales de la société [1], gestionnaire du réseau en situation de monopole, soit de nature à accréditer l'idée d'une collusion entre cette dernière et l'UFC-Que choisir, les juges du fond ont violé les article