cr, 18 janvier 2022 — 21-83.314

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° T 21-83.314 F-D N° 00055 EA1 18 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2021, qui, pour récidive de conduite malgré suspension du permis de conduire et contravention au code de la route, l'a condamné, respectivement, à quatre mois d'emprisonnement et 200 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. À la suite d'un accident de la circulation, M. [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement du chef de récidive de conduite malgré suspension du permis de conduire et à 200 euros d'amende pour défaut de maîtrise. 3. M. [Z] a interjeté appel de cette décision de même que le procureur de la République à titre incident. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le premier moyen est pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable le prévenu du chef de défaut de maîtrise en se fondant sur des déclarations imprécises et sans caractériser l'infraction. Réponse de la Cour 7. Pour dire établie la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt attaqué retient que le véhicule conduit par le prévenu s'est déporté sur la voie de circulation opposée et qu'il a percuté un véhicule circulant en sens inverse. 8. En l'état de ce motif, dont il résulte que le prévenu n'a pas réglé sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la cour d'appel a justifié sa décision. 9. En conséquence, le moyen doit être écarté. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. Le second moyen, en sa deuxième branche, est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal. 11. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à aménager la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu alors que ne constitue pas un motif de refus d'aménagement le fait que les éléments à disposition de la juridiction apparaissent insuffisants. Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 12. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 13. En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la peine de quatre mois d'emprisonnement, la cour d'appel énonce ne pas disposer d'éléments suffisants sur la situation matérielle et professionnelle du prévenu. 14. Les juges ajoutent qu'il appartiendra au juge de l'application des peines d'envisager cet aménagement le moment venu. 15. En se déterminant ainsi, alors que l'impossibilité de déterminer les modalités de l'aménagement de la peine de quatre mois d'emprisonnement n'était pas de nature à faire obstacle à cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 16. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la peine de quatre mois d'emprisonnement, les autres dispositions n'encourant pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 mai 20