cr, 18 janvier 2022 — 21-83.349
Texte intégral
N° F 21-83.349 F-D N° 00056 CK 18 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 M. [B] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 11 mai 2021, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a notamment condamné à 600 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. 3. Le juge du premier degré l'a déclaré coupable et condamné. 4. M. [R] a relevé appel de cette décision ainsi que le procureur de la République à titre incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de production du carnet métrologique de l'éthylomètre alors que le laboratoire vérificateur de l'appareil doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire. Réponse de la Cour 7. Devant la cour d'appel, le prévenu a demandé la production du carnet métrologique de l'éthylomètre afin de pouvoir contrôler les dates de vérifications primitives et périodiques de l'appareil, ainsi que les éventuelles réparations dont celui-ci avait pu faire l'objet rendant nécessaire, en vertu des dispositions des articles 3 et 14 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, et 2 et 17 de l'arrêté du 8 juillet 2003, une nouvelle vérification primitive. 8. Le moyen présenté devant la Cour de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné la production du carnet métrologique, invoque pour la première fois le fait que les parties doivent pouvoir connaître le laboratoire ayant procédé aux vérifications de l'éthylomètre. 9. Un tel moyen apparaît nouveau et mélangé de fait. 10. Il est dès lors irrecevable. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.