cr, 19 janvier 2022 — 21-82.200
Textes visés
Texte intégral
N° H 21-82.200 F-D N° 00062 ECF 19 JANVIER 2022 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [B] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 août 2020, le ministre de la justice de Moldavie a formulé une demande d'extradition à l'encontre de M. [B] [C] pour la mise à exécution de deux peines d'emprisonnement résultant : - d'un jugement en date du 25 mai 2010 de la cour de Rascani ayant prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « brigandage » ; - d'un jugement en date du 28 juillet 2016 de la cour de Ialoveni ayant prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « transport illégal de produits narcotiques ou psychotropes ». 3. Cette dernière décision portant confusion partielle des peines prononcées, le reliquat de la peine d'emprisonnement à exécuter était fixé à neuf ans. 4. Par un arrêt du 27 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a ordonné un supplément d'information et invité les autorités judiciaires moldaves à apporter certaines précisions à leur demande. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en matière d'extradition, lors de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l'instruction les déclarations de l'intéressé qui refuse de consentir à son extradition doivent faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de constater expressément qu'il avait été dressé procès-verbal de l'interrogatoire du demandeur, a méconnu les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-13, 696-14, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédents procès-verbaux avaient été dressés lors d'audiences de renvoi antérieures au retour du complément d'information ordonné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 9. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'il n'existe aucun motif de refus de l'extradition et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en vertu du principe de la double incrimination, la chambre de l'instruction est tenue de véri