cr, 19 janvier 2022 — 21-82.598
Texte intégral
N° Q 21-82.598 F-D N° 00063 ECF 19 JANVIER 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [S] [F] et M. [R] [V], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 29 mars 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences volontaires, menaces de mort, provocation au suicide, homicide involontaire et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [S] [F] et de M. [R] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 13 février 2013, la jeune [J] [V], âgée de 13 ans, s'est suicidée à son domicile. 3. Ses parents, Mme [S] [F] et M. [R] [V], ont déposé une plainte avec constitution de partie civile visant les délits de violences volontaires, homicide involontaire, provocation au suicide, menaces de mort, omission de porter secours à une personne en péril. 4. Par ordonnance du 10 août 2018 le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences volontaires, alors : « 1°/ que toute atteinte physique volontaire constitue une violence, quelle qu'en soit l'intensité et quels que soient les mobiles qui ont pu guider son auteur ; qu'en énonçant qu'aucun élément ne permettait de démontrer que des violences physiques avaient été commises de façon intentionnelle, ni par [K] [C] ni par personne d'autre, après avoir, cependant, relevé que ce dernier avait expressément admis qu'il avait projeté de la neige au visage de [J] [V], qu'il lui avait, à cette occasion, mis un coup, et qu'à, au moins une ou deux reprises, il l'avait frappée sur les fesses, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 222-13 du code pénal ; 2°/ que le délit de violences volontaires peut être constitué par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de la victime une atteinte à son intégrité psychique, caractérisée par un choc émotif ou par une perturbation psychologique ; qu'en fondant sa décision d'écarter la qualification de violences psychologiques volontaires sur les circonstances inopérantes tirées de ce qu'en l'espèce, les insultes n'auraient pas dépassé le cadre de moqueries entre adolescents et de ce que les propos et agissements ne s'inscrivaient pas dans une entreprise concertée et structurée de la part de leurs auteurs, après avoir tout de même constaté qu'il y avait bien eu insultes, moqueries, marques d'hostilité et brimades dont [J] [V] avait été victime, la chambre de l'instruction qui a refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles 222-13 et 222-14-3 du code pénal ; 3°/ qu'en matière de violences volontaires, physiques ou psychologiques, le mobile est indifférent et il n'est pas nécessaire que leur auteur ait voulu causer le dommage qui en est résulté ; qu'en induisant l'absence de l'élément moral de ce délit d'une absence, s'agissant des auteurs des insultes et brimades subies par [J] [V], d'une intention de nuire ou de causer à la victime le dommage qui en est résulté, la chambre de l'instruction a violé les articles 121-3, 222-13 et 222-14-3 du code pénal. » Réponse de la Cour Sur le premier moyen, pri