cr, 19 janvier 2022 — 21-81.458
Textes visés
Texte intégral
N° A 21-81.458 F-D N° 00066 ECF 19 JANVIER 2022 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, tromperie, provocation à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 25 septembre 2018, une enquête a été ouverte à la suite d'un article de presse annonçant l'ouverture, à [Localité 1], d'un commerce offrant à la vente des produits contenant du cannabidiol dit « CBD ». 3. Les policiers ont saisi des échantillons de divers produits ainsi que des graines de cannabis et des fleurs de chanvre dont l'analyse a montré qu'ils contenaient du tétrahydrocannabinol - THC. 4. M. [E] [M], responsable du commerce en cause, a été poursuivi notamment du chef de détention illicite de stupéfiants. 5. Par jugement du 21 mars 2019 le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité, l'a relaxé du chef de détention non autorisée de stupéfiants s'agissant des graines de cannabis, l'a reconnu coupable, notamment, de détention illicite de stupéfiants, s'agissant des fleurs de chanvre, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende. 6. M. [M] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions d'inconventionnalité de l'arrêté du 22 août 1990 et de nullité du rapport d'expertise de M. [Y] qu'il avait soulevées et l'a déclaré coupable des faits de détention non autorisée de stupéfiants concernant les fleurs de chanvre, alors : « 1°/ que l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990, en ce qu'il n'autorise la commercialisation que des fibres et graines des plantes des variétés de chanvre Sativa L dont la teneur en THC n'excède pas 0,2 %, est contraire à l'annexe I, partie VIII, et à l'article 189 du règlement UE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, ainsi qu'à l'article 32, § 6, du règlement UE n° 1307/2013 du même jour, qui autorisent la commercialisation de l'intégralité de ces plantes, notamment de leurs fleurs, sans distinction entre les différentes parties desdites plantes ; qu'en outre, l'interdiction de la commercialisation des fleurs issues de plantes de chanvre dont la teneur en THC n'excède pas 0,2 % constitue une entrave à la liberté de circulation de ces produits entre les Etats membres qui est prohibée par les articles 28, 34, 35 et 38 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui n'est ni justifiée par un risque réel et démontré pour la santé publique, ni proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique ; qu'en déclarant M. [M] coupable des faits de détention non autorisée de stupéfiants pour avoir détenu des fleurs de chanvre, sans se prononcer sur l'exception d'inconventionnalité de l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990 dont elle était régulièrement saisie et qui était bien-fondée, la cour d'appel a violé les textes européens précités, par refus d'application, et les articles 1er, § 1, de la Convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants, 222-37 du code pénal et 1 de l'arrêté du 22 février 1990, par fausse application ; 2°/ qu'il incombait au ministère public de prouver que les fleurs de chanvre commercialisées par M. [M] n'étaient pas issues d'une plante entrant dans la liste des variétés de cannabis Sativa L et/ou que la teneur en THC de cette plante était supérieure à 0,2 % ; qu'en faisant peser la charge de la preuve contraire sur M. [M], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence protégé