cr, 19 janvier 2022 — 21-80.234

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 21-80.234 F-D N° 00070 ECF 19 JANVIER 2022 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [S] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2020, qui a prononcé sur sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par une précédente décision. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 mai 1993, M. [S] [D] a été condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. 3. Il a fait l'objet, le 13 décembre 2019, d'un arrêté préfectoral d'assignation à résidence dans les Bouches-du-Rhône. 4. Il a sollicité le relèvement de cette interdiction, par requête du 6 octobre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 702-1 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, alors : 1°/ que la cour n'a pas répondu au moyen soutenant qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis 2002 et qu'il fallait tenir compte de l'ancienneté des faits pour lesquels l'interdiction du territoire français a été prononcée pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence dans la vie privée et familiale ; 2°/ qu'elle n'a pas tenu compte des éléments de preuve produits devant elle, tendant à démontrer que depuis 2013 le requérant est pleinement impliqué dans l'éducation de son enfant présent en France ; 3°/ qu'elle se fonde sur des motifs contradictoires avec les énonciations de l'attestation de la mère de son enfant qui confirme son implication au motif insuffisant selon lequel il ne démontrerait pas la licéité des ressources qu'il prodigue à celle-ci pour leur enfant commun ; 4°/ qu'en retenant que le requérant ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la licéité de ses ressources compte-tenu de son passé judiciaire et notamment de son ancrage dans le milieu des stupéfiants, elle a statué par des motifs hypothétiques, le requérant n'ayant en effet plus jamais été poursuivi pour infraction à la législation des stupéfiants depuis 1991, soit depuis près de trente ans à la date des faits ; 5°/ qu'en énonçant que les documents produits ne permettent pas d'apprécier l'implication du requérant dans l'éducation de son fils à la date de l'examen de sa situation et en rejetant sa requête au motif que le demandeur a fondé une famille qu'il a exposée à l'incertitude de sa situation et que, par conséquent, il ne peut se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même contribué à créer, ce qui impliquait la reconnaissance de cette vie de famille à la date où elle a statué, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; 6°/ que le requérant faisait valoir qu'il était arrivé en France à l'âge de 2 ans, qu'il n'avait plus aucune famille en Algérie et que la cour d'appel a constaté qu'il avait fondé une famille sur le territoire national, dès lors que cette décision ne pouvait respecter un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale ; 7. Selon le premier de ces textes, un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention