cr, 19 janvier 2022 — 21-82.446
Texte intégral
N° Z 21-82.446 F-D N° 00071 ECF 19 JANVIER 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Limoges, en date du 9 mars 2021, qui a rejeté sa demande de conversion de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] [L], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [L] a été condamné par arrêt du 15 mars 2019 à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pour des faits de travail dissimulé et abus de confiance. 3. Par requête du 2 juillet 2020, M. [L] a demandé au juge de l'application des peines la conversion de la partie ferme de sa condamnation en peine de travail d'intérêt général. 4. Par jugement du 18 novembre 2020, le juge de l'application des peines a rejeté sa demande. 5. Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] d'aménagement de la partie ferme de sa condamnation à six mois d'emprisonnement en peine de travail d'intérêt général conformément à l'article 723-15 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que selon l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et applicable à l'espèce, les personnes non incarcérées condamnées à une peine ferme d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois doivent faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine, sauf pour le juge à démontrer que la personnalité ou la situation du condamné la rendraient impossible ; qu'en l'espèce, le service pénitentiaire d'insertion de probation avait rendu un avis favorable à l'aménagement de la peine de M. [L] sous réserve qu'il communique un nouveau certificat médical d'aptitude au travail ; qu'un tel certificat avait été produit devant la chambre de l'application des peines (en date du 28 janvier 2021) indiquant qu'il était « apte médicalement à travailler » ; que pour rejeter la demande d'aménagement la chambre de l'application des peines a énoncé qu'au vu de deux certificats antérieurs des 20 octobre 2020 et 27 août 2020, il n'était pas certain de que M. [L] puisse effectuer sans risque un travail ; qu'en statuant ainsi, lorsque les deux certificats antérieurs ne contenaient aucune contre-indication et ne portaient pas sur l'exercice d'une activité et que celui du 28 février 2021 mentionnait expressément cette aptitude, la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que selon l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et applicable à l'espèce, les personnes non incarcérées condamnées à une peine ferme d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois doivent faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine, sauf pour le juge à démontrer que la personnalité ou la situation du condamné la rendraient impossible ; qu'en se fondant sur les condamnations déjà prononcées contre M. [L] et celles éventuellement futures, ainsi que sur les recours exercés par ce dernier devant la justice européenne, devant la commission d'instruction des demandes en révision et de réexamen de la Cour de cassation, pour conclure à un déni des infractions qui lui étaient reprochées et exclure l'aménagement de la peine ferme demandé, lorsque l'exercice légitime d'une voie de recours n'avait pas à être pris en compte pour retenir l'impossibilité d'aménager la peine en raison de la personnalité ou de la situation de M. [L], la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 du code de procédu