cr, 18 janvier 2022 — 21-86.353
Texte intégral
N° W 21-86.353 F-D N° 00177 SL2 18 JANVIER 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [Y] a été mis en examen le 8 avril 2020 du chef susvisé et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. 3. Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [Y], a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention de M. [Y] et confirmé l'ordonnance entreprise, alors : « 1/° qu'il résulte de la combinaison des articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que si la simple confirmation d'un report de date d'un commun accord entre le juge et l'avocat n'implique pas le respect de ce délai de 5 jours ouvrables, il n'en va pas de même lorsque l'horaire est avancé de manière unilatérale par le juge la veille de la date du débat contradictoire initialement prévu, cette modification constituant l'envoi d'une nouvelle convocation devant respecter le délai de 5 jours ouvrables ; que le courrier adressé par l'avocat au greffe du juge des libertés et de la détention suite à cet avancement d'horaire par lequel il précise qu'il ne peut être présent à ce nouvel horaire en raison de sa convocation préalable le même jour par un centre pénitentiaire pour une autre affaire pour la même heure est suffisant pour justifier sa demande de report ; qu'en l'espèce le 7 septembre 2021, le conseil de M. [Y] a été convoqué par voie électronique (RPVA) en vue d'un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de M. [Y] devant se tenir le 29 septembre 2021 à 10 heures 30 ; que le 28 septembre 2021, après que le juge des libertés et de la détention eut été informé du placement en isolement de M. [Y] pour des raisons sanitaires et de l'impossibilité de le faire extraire, M. [Y] qui l'avait préalablement refusé, a finalement accepté ce même jour le recours à la visioconférence ; que le 28 septembre 2021, le conseil de M. [Y] a été contacté téléphoniquement par le greffe du juge des libertés et de la détention pour l'informer de ce qu'il y aurait probablement lieu à trouver un nouvel horaire ou une date pour le débat, ce à quoi le conseil de M. [Y] a alors indiqué téléphoniquement qu'il n'était pas disponible avant 10 heures 30 puisque devant plaider à 9 heures 30 au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4] ; que le 28 septembre 2021 à 15 heures 39, une nouvelle convocation pour débat contradictoire devant se dérouler le 29 septembre 2021 à 10 heures était transmise par RPVA au conseil de M. [Y] ; que par courrier transmis par RPVA le 28 septembre 2021, le conseil de M. [Y] confirmait, ainsi qu'il l'avait déjà indiqué, ne pas être disponible à cet horaire en raison de sa convocation au centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 4] le même jour à 9 heures 30 et demandait à recevoir une nouvelle convocation dans les délais légaux ; qu'aucune réponse n'a été apportée à cett