Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-19.329

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 48 FS-B Pourvoi n° Y 20-19.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.329 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Zohra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Zohra, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2020), par acte authentique du 10 septembre 2009, établi par M. [W] (le notaire), la société Zohra, qui avait obtenu le 26 août 2009 un permis de construire valant division, a vendu à M. [H] le lot n° 4 de la copropriété horizontale « Villas Zohra », constitué d'un droit de construire une maison de 293 m² comprenant deux appartements, ainsi que d'une quote-part de la propriété du sol et des parties communes. 2. Après construction, M. [H], qui rencontrait des difficultés financières, a décidé de vendre ses biens. Exposant qu'alors qu'il avait trouvé un acquéreur pour l'un des deux appartements, celui-ci avait renoncé à l'acquisition au motif que l'immeuble ne répondait pas aux règles d'urbanisme et ne pouvait être vendu, M. [H] a assigné la société Zohra et le notaire en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier et le second moyen, réunis Enoncé du moyen 3. Par son premier moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Zohra, alors : « 1°/ que la cession d'un lot issu d'une division en vue de construire une maison individuelle entre nécessairement dans le champ d'application des lotissements et ne peut, en aucun cas, être autorisée dans le cadre d'une scission de permis de construire valant division ; qu'engage donc sa responsabilité à l'égard du futur acquéreur, celui qui se soustrait aux obligations que la loi lui impose en matière de lotissement, lorsqu'il propose à la vente les droits à construire une maison individuelle, ainsi qu'une quote-part de la propriété du sol et des parties communes, dans le cadre d'un permis de construire valant division ; qu'en jugeant au contraire que la société Zohra avait pu légalement, dans le cadre de son projet de construction ayant fait l'objet d'un permis valant division, proposer à M. [H] l'acquisition d'un lot d'un ensemble immobilier placé sous le statut de la copropriété, décrit comme un terrain avec le droit de construire une maison individuelle et une quote-part de la propriété du sol et des parties communes, pour en déduire que M. [H] ne démontrait pas une faute de la société Zohra, consistant en une volonté de contourner le statut légal du lotissement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que la cession d'un lot issu d'une division en vue de construire une maison individuelle entre nécessairement dans le champ d'application des lotissements et ne peut, en aucun cas, être autorisée dans le cadre d'une scission de permis de construire valant division ; qu'engage donc sa responsabilité celui qui se soustrait aux obligations que la loi lui impose en matière de lotissement, lorsqu'il propose à la vente les droits à construire une maison individuelle dans le cadre d'un permis de construire valant division ; qu'en jugeant que la société Zohra avait pu légalement proposer à M. [H] l'acquisition d'un lot d'un ensemble immobilier en copropriété, décrit comme un terrain avec le droit de constr