Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-15.376

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 50 FS-B+R Pourvoi n° B 20-15.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [L] [B], 2°/ Mme [D] [Z], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° B 20-15.376 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [X], veuve [O], domiciliée [Adresse 10], 3°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [E], demeurant [Adresse 7], 4°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], 7°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 14], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Maison du Gard, 8°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 11], 9°/ à la société Caro Pro, dont le siège est [Adresse 4], 10°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société BRMJ, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société ARA services et aménagements, 13°/ à la société MAZA Menuiseries, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boulloche, avocat de la MAF, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [B] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [I], [A], [W], [R], en sa qualité de liquidateur de la société Maison du Gard, et [P], et les sociétés Caro Pro, Axa France IARD, SMA, BRMJ, en sa qualité de liquidateur de la société ARA services et aménagements, et Maza menuiseries. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2020), par acte du 18 mars 2009, Mme [O] a vendu un appartement à M. et Mme [B]. 3. Ceux-ci ont confié à M. [E] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de ce bien. 4. Se plaignant de malfaçons et d'imprévisions ayant, notamment, entraîné un dépassement du budget, M. et Mme [B] ont assigné l'architecte et la MAF en indemnisation de leurs préjudices. 5. Mme [O], se plaignant, quant à elle, de dommages provenant de l'appartement vendu et causés aux biens dont elle était restée propriétaire, a assigné M. et Mme [B], qui ont appelé l'architecte en garantie. Les instances ont été jointes. 6. L'architecte a été placé en liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement formée au titre de leur préjudice lié au dépassement du budget global du chantier, alors « que, selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce, sans la faute de M. [E], les époux [B] n'auraient pas été confrontés à la nécessité de souscrire un emprunt pour faire face à des travaux imprévus ; qu'ils auraient pu, dès l'origine, décider en connaissance de cause d'entreprendre ce chantier, de recourir ou non aux entreprises et intervenants qui leur étaient proposés, et