Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 21-40.025
Texte intégral
SOC. COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 NON-LIEU A RENVOI M. CATHALA, président Arrêt n° 232 FS-B Affaire n° Q 21-40.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Le tribunal judiciaire de Bordeaux (1re chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 26 octobre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 octobre 2021, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société Addhoc Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], D'autre part, L'établissement public de santé Centre hospitalier universitaire de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], Partie intervenante, L'association des experts agréés/habilités et des intervenants auprès des comités sociaux et économiques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Adeaic) dont le siège est [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Addhoc Conseil et de l'Adeaic, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par délibération du 15 janvier 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail en faisant état d'un risque grave et a mandaté, à cette fin, la société Addhoc Conseil. 2. Par une ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme des référés, a rejeté le recours formé par le centre hospitalier universitaire de [Localité 4] contre cette délibération. 3. Par arrêt du 9 octobre 2019 (Soc., pourvoi n° 18-15.538), la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cette ordonnance. 4. Statuant sur renvoi après cassation, le président du tribunal judiciaire de Montauban, considérant qu'aucun risque grave pour la santé du personnel n'était caractérisé, a, par décision du 12 mars 2020, annulé la même délibération. 5. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi de la demande de condamnation de la société Addhoc Conseil au paiement de la somme de 43 384,58 euros en remboursement au Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] des frais et honoraires facturés au titre de l'expertise, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail. 6. L'Association des experts agréés/habilités et des intervenants auprès des CSE et des CHSCT (l'Adeaic) est intervenue à l'instance. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7. Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis une question prioritaire de constitutionnalité qui, dans le mémoire distinct de la société Addhoc Conseil et de l'Adeaic, était ainsi rédigée : « L'article L. 4614-13, alinéa 3, deuxième phrase, du code du travail, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en ce qu'il impose à l'expert de rembourser les sommes perçues pour une expertise qu'il a réalisée en vertu d'une délibération du CHSCT après que le tribunal (ou la cour d'appel) a rejeté la requête en annulation de cette délibération aux termes d'une décision annulée par un arrêt de la Cour de cassation suivi d'une décision définitive d'annulation prive-t-il de toute protection le droit de propriété de l'expert consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et méconnaît-il le droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et les droits de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et de protection de la santé des travailleurs découlant des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ? » Examen de la question priorita