Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-21.422
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° Y 20-21.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société Bienvenu architectes associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.422 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Bienvenu architectes associés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2020), par contrat du 16 décembre 2010, la société [Adresse 3] a confié à la société Bienvenu architectes associés (la société Bienvenu) une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 2. Le permis de construire, délivré le 9 septembre 2011, a été annulé par une décision du tribunal administratif du 21 décembre 2012, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel du 4 avril 2014, au motif que la construction contrevenait aux dispositions de l'article L. 146-4, I, du code de l'urbanisme, issues de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. 3. Le 5 juin 2013, le maître de l'ouvrage, qui avait procédé le 19 juin 2012 à la déclaration d'ouverture des travaux sur la base du permis de construire délivré, a conclu avec la société Bienvenu un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation de l'établissement sur un autre site de la même commune. Le permis de construire a été délivré le 6 septembre suivant. 4. Invoquant une faute de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission, la société [Adresse 3] a assigné la société Bienvenu en sollicitant sa condamnation à lui payer, à titre de réparation, le coût des travaux réalisés sur le premier site et le montant des honoraires versés au titre de l'obtention du second permis de construire sur le nouveau site. La société Bienvenu a demandé reconventionnellement paiement d'une note d'honoraires. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Bienvenu fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [Adresse 3] une certaine somme à titre de réparation, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Bienvenu Architectes Associés a fait valoir qu'en présence d'un maître d'ouvrage professionnel, le devoir de conseil de l'architecte était atténué, que la société Partélios était un maître d'ouvrage professionnel particulièrement compétent, qui intégrait même une structure de maîtrise technique dénommée Partélios Ingénierie ; que ce maître d'ouvrage avait une parfaite connaissance des règles d'urbanisme et du problème posé par la loi Littoral, ayant même été informé que des recours seraient formés contre le permis de construire, et qu'un avertissement de l'architecte ne l'aurait pas incité à abandonner son projet ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait admis que la société Partélios était un « professionnel de l'immobilier » ; que néanmoins, en refusant de retenir la responsabilité du maître d'ouvrage et en retenant celle de la société Bienvenu architectes associés pour manquement à une obligation d'information à son égard, sans répondre au moyen pertinent invoquant une obligation de conseil atténuée, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a constaté qu'il appartenait, aux termes du contrat, à la société Bienvenu d'établir la demande de permis de construire et d'assister le maître de l'ouvrage dans la constitution du dossier suivant la réglementation en vigueur, a