Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-21.865
Textes visés
- Article L. 113-17 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° E 20-21.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La société Art du Toit Charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 20-21.865 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [F] [M], 3°/ à Mme [B] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Breizh. Ar. Tec., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [Z] [T]-[R], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Art du Toit Charpente, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M] et de Mme [V], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Art du toit charpente du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Breiz.ar.tec, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [R]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 2020), M. [M] et Mme [V] ont confié à la société d'architecture Breiz.ar.tec, dont la gérante, architecte, est assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à ossature en bois. 3. La société Art du toit charpente, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des lots charpente, murs, bardage et isolation. 4. Le couvreur ayant refusé d'intervenir en raison des malfaçons affectant la charpente, le chantier a été interrompu. 5. Invoquant la dégradation des travaux réalisés du fait des intempéries et la nécessité d'une démolition-reconstruction, M. [M] et Mme [V] ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés Breiz.ar.tec et Art du toit charpente, la MAF et la SMABTP. 6. La MAF a dénié sa garantie, au motif qu'elle n'était pas l'assureur de la société Breiz.ar.tec mais de sa gérante, architecte, prise à titre personnel. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. La société Art du toit charpente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la MAF, alors « que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait alors connaissance ; qu'en jugeant, pour exclure la garantie de la MAF, qu'elle n'assurait pas la société Breiz.ar.tec mais sa gérante, Mme [R], et que, bien qu'elle ait tardé à dénier sa garantie, après être intervenue en phase amiable auprès du maître d'oeuvre, il n'était « pas possible de faire application de l'article L. 113-17 du code des assurances car la société Breiz. Ar Tec n'a[vait] jamais eu la qualité d'assuré » alors qu'un assureur qui prend la direction du procès renonce à invoquer toute cause d'exclusion de garantie, notamment celle tirée de l'absence de qualité d'assurée de la personne mise en cause, la cour d'appel a méconnu l'article L. 113-17 du code des assurances. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La MAF conteste la recevabilité du moyen, aux motifs que la société Art du toit charpente ne s'est pas prévalue devant le juge du fond de la renonciation de l'assureur aux exceptions prise de la direction du procès, laquelle n'était invoquée que par les maîtres de l'ouvrage, et qu'une partie n'est pas recevable à critiquer le rejet des