Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 21-10.073
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° G 21-10.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.073 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Rabatech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rabatech, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2020), par acte notarié du 19 février 2014, la société Rabatech a acquis de la commune de [Localité 1] (la commune) trois parcelles situées dans un lotissement dénommé zone d'activité du Tonkin II, qui faisaient partie d'un ensemble de terrains constituant un ancien dépôt, vendus à la commune par la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) le 1er août 1985. 2. Les travaux engagés par la société Rabatech, après l'obtention d'un permis de construire le 21 mai 2015, pour la construction d'ateliers et de bureaux, ont mis à jour la présence de deux fosses en béton enfouies dans le sous-sol des parcelles, d'une trentaine de mètres de long chacune et de 6,5 et 4,5 mètres de large, dont l'une contenait des tôles amiantées. 3. Après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire dont elle avait demandé la désignation, la société Rabatech a assigné la commune en indemnisation de ses préjudices sur le fondement, notamment, de la garantie des vices cachés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 5. La commune fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Rabatech et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices cachés dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il a été stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie; que le vendeur n'a pas à procéder à des investigations approfondies ou complexes pour déceler les vices éventuels de la chose vendue ; qu'en jugeant, pour exclure l'application de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 19 février 2014, que la commune aurait dû « faire effectuer des sondages suffisamment profonds » pour vérifier la présence éventuelle de fosses enterrées sous le terrain vendu, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil ; 2°/ que seule la connaissance effective d'un vice caché par le vendeur est de nature à écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie; que la circonstance que le vendeur ait eu connaissance d'un risque potentiel de vice et n'en ait pas informé l'acquéreur est donc sans incidence sur la mise en oeuvre de cette clause; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la clause d'exclusion de garantie stipulée dans l'acte de vente du 19 février 2014, que la commune exposante aurait dû informer la société Rabatech d'un « risque potentiel » de présence de fosses enterrées sous les parcelles vendues, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil ; 3°/ que la bonne foi du vendeur profane est toujours présumée ; qu'il s'ensuit qu'il appartenait à la société Rabatech de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la commune exposante en démontrant qu'elle avait précisément connaissance des vices affectant le terrain vendu ; qu'en reprochant néanmoins à cette dernière de ne pas rapporter la preuve qu'elle avait, avant la vente, réalisé des travaux qui « auraient pu la convaincre de manière erronée, mais dans des conditions propres à établir sa bonne foi, de ce que les parcelles vendues n'étaient pas susceptibles de contenir les fosse