Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-22.138
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° B 20-22.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [X] [B], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 20-22.138 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société publique locale Aménagement et gestion pour l'avenir du territoire (SPL Agate), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SPL Agate, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2020) fixe les indemnités revenant à M. [B] à la suite de l'expropriation, au profit de la société publique locale Agate (la SPL Agate), de parcelles lui appartenant. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme globale de 292 523,63 euros l'indemnité de dépossession lui revenant, alors : « 1°/ qu'il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation du bien exproprié, des servitudes et des restrictions administratives affectant les biens expropriés lorsque leur institution révèle l'intention dolosive de l'expropriant ; que l'intention dolosive n'implique pas, pour être reconnue, une identité entre l'auteur du plan local d'urbanisme et l'expropriant ; que cette identité est d'autant moins nécessaire que l'expropriant s'avère être le concessionnaire chargé d'achever les opérations d'expropriation commencées par l'auteur du plan local d'urbanisme ; qu'en énonçant, pour exclure toute intention dolosive de l'expropriant, que « la Société Publique Locale Agate, qui n'a pas pris part aux délibérations successives conduisant à l'approbation du PLU et dispose d'une personne morale indépendante de celle de la commune, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ qu'il n'est pas tenu compte des restrictions administratives affectant l'utilisation des biens à la date de référence si leur institution révèle, de la part de l'autorité expropriante, une intention dolosive ; qu'en relevant en outre que « la difficulté soulevée (à savoir, l'intention dolosive) est étrangère à la fixation du montant de l'indemnité due par l'autorité expropriante », cependant que, tout au contraire, il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour l'évaluation du bien exproprié, d'une révision du document d'urbanisme empreinte d'une intention dolosive de la partie expropriante, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°/ qu'il n'est pas tenu compte des restrictions administratives affectant l'utilisation des biens à la date de référence si leur institution révèle, de la part de l'autorité expropriante, une intention dolosive ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, indépendamment des autres caractéristiques de la terre litigieuse, son classement en zone 1AU n'avait pas pour finalité et pour résultat de permettre son acquisition à un moindre coût ; qu'en s'en abstenant elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que la SPL Agate n'avait pas pris part aux délibérations successives conduisant à l'approbation du plan local d'urbanisme et qu'elle était une personne morale indépendante de la commune, la cour d'appel, devant laquelle l'existence d'une collusion frauduleuse entre l'expropriante et