Troisième chambre civile, 19 janvier 2022 — 21-10.596

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° B 21-10.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [T] [F], 2°/ Mme [Z] [G], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société Valmoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 21-10.596 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [I], 2°/ à Mme [Y] [C], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Leco, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [F] et de la société Valmoré, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K] et de la société Leco, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] et la société Valmoré aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et la société Valmoré ; les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros et à Mme [K] et la SCI Leco la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] et la société Valmoré PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [T] et [Z] [F] et la société Valmoré de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la demande relative à une question préjudicielle, le rejet, dans le cadre d'un déféré, de la demande tendant à constater l'existence d'une question préjudicielle n'interdit nullement à la cour, saisie au fond, d'apprécier après un examen au fond de la procédure la pertinence d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative d'une telle question ; que si l'article 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, ne prévoit que la faculté de condamner le propriétaire à la démolition du bien et le constructeur à des dommages et intérêts, il ne s'en infère nullement que le propriétaire ne peut être condamné à indemniser un tiers des conséquences de la construction déclarée illégale ; qu'aux termes de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente » et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que, d'une part, par arrêt du 9 novembre 2018, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé par les consorts [F] à l'encontre du jugement du tribunal administratif les ayant déboutés de leur demande d'annulation du permis de construire litigieux ; qu'il a relevé que le tribunal avait retenu que le permis délivré à M. et Mme [I] avait fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois conformément aux dispositions de l'article R 600-2 du code de l'urbanisme nonobstant une erreur sur l'indication des délais de recours et a jugé que le recours n'avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de l'accomplissement de cette formalité ; que d'autre part, la transmission d'une question préjudicielle est subordonnée, notamment, à la démonstration que la solution du litige dépend d'une question relevant de la compétence de la juridiction administrativ